Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
36.0.1. Le responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne concerné doit aviser, dans les meilleurs délais et durant les heures ouvrables, le responsable de l’installation de prélèvement d’eau de la réception d’un résultat d’analyse transmis par le laboratoire lorsque ce résultat démontre que l’eau contient plus de 5 mg/l de nitrates + nitrites (exprimés en N) à au moins 2 reprises sur une période de 2 ans.
Le présent article ne s’applique pas au responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant exclusivement un établissement touristique.
D. 699-2014, a. 6.